88. Le directeur de funérailles visé à l’article 87 doit conserver pendant 5 ans le bulletin de décès de même que, le cas échéant, le document attestant l’autorisation du coroner.
Ces documents doivent être exhibés sur demande à tout inspecteur nommé en vertu de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 88; D. 1557-87, a. 13; D. 1604-93, a. 21.